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lundi 5 mai 2014

LE SAINT-SIEGE DANS LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE


Ci du Vatican, 3 mai 2014 (VIS). Mgr.Silvano Tomasi, chef de la délégation du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève, a présenté le premier rapport périodique du Saint-Siège au Comité sur la convention contre la torture (CAT) pour sa LII session. Dans son long rapport, le prélat souligne que "le Saint-Siège a adhéré à la Convention contre la torture, le 22 juin 2002 avec l'intention claire et directe que cette convention s'applique à la Cité du Vatican et, en qualité de souverain de la Cité du Vatican, le Saint-Siège a fourni une importante 'Déclaration interprétative' qui montre son approche de la CAT.

En premier lieu, la Déclaration interprétative considère la Convention comme un instrument valable pour la défense contre les actes de torture quand elle dit: Le Saint-Siège considère cette convention et d'autre traitement cruel, inhumain ou dégradant comme un instrument valable et approprié pour lutter contre les actes qui constituent une atteinte grave à la dignité de la personne. En ce sens, en effet, le Saint-Siège a souhaité exprimer l'harmonie de ses propres principes et vision de la personne humaine avec les idéaux et pratiques exposées dans la Convention contre la torture. La Déclaration interprétative insiste pour que le Saint-Siège, devenant parti à la Convention pour le compte de l'Etat de la Cité du Vatican, entreprenne de l'appliquer dans la mesure où il est compatible, en pratique, avec la nature particulière de cet Etat. En tant que tel, en ce qui concerne l'application de la Convention et de tout examen, question ou critique, ou de leur mise en œuvre, le Saint-Siège entend se concentrer exclusivement sur l'Etat de la Cité du Vatican, respectant la souveraineté de cet Etat et l'autorité légitime et spécifique de la Convention et du Comité compétent pour examiner les rapports de l'Etat. Le Saint-Siège, comme membre de la Communauté internationale, est lié mais séparé et distinct du territoire de l'Etat de la Cité du Vatican, sur lequel il exerce sa souveraineté. Sa personnalité internationale n'a jamais été confondue avec les territoires sur lesquels il exerce sa souveraineté d'Etat. En sa forme actuelle, l'Etat de la Cité du Vatican a été créé en 1929 pour garantir plus efficacement la mission spirituelle et morale du Saint-Siège. Ainsi, des références familières au Saint-Siège comme "le Vatican" peuvent induire en erreur. En ce sens, le Saint-Siège, tel que mentionné, encourage globalement des principes de base et des droits de l'homme authentiques reconnus dans la CAT, par sa mise en œuvre sur le territoire de l'Etat de la Cité du Vatican conformément à la Déclaration interprétative.

Après avoir exposé quelques points essentiels devant orienter et présider la discussion, Mgr.Tomasi a donné une vue générale du rapport initial que le Saint-Siège a présenté devant la Commission en décembre 2012: Outre la présentation des distinctions essentielles et des relations entre le Saint-Siège, l'Etat de la Cité du Vatican et l'Eglise catholique, je souhaite mettre en évidence plusieurs éléments importants présentés dans la section d'informations générales. Je pense, en particulier, au système légal de l'Etat de la Cité du Vatican, qui est autonome à l'égard du système légal de l'Eglise catholique. En fait, les normes canoniques ne sont pas toutes appropriées pour la gouvernance de ce territoire. En ce qui concerne le crime et la punition, il existe des lois spécifiques qui criminalisent des activités illicites et prévoient des peines proportionnées dans l'Etat de la Cité du Vatican. Comme indiqué dans la section statistique, la modeste population de l'Etat de la Cité du Vatican, recevant environ 18 millions de pèlerins et touristes annuellement, a un taux de plaintes criminelles et pénales relativement bas.

Revenant maintenant à la troisième partie du Rapport initial, qui aborde systématiquement chacun des seize articles principaux de la CAT, ma délégation souhaite mettre en évidence plusieurs pas significatifs et améliorations de l'Etat de la Cité du Vatican pour le respect de la Convention, depuis la remise du Rapport initial en décembre 2012. En premier lieu, la législation de l'Etat de la Cité du Vatican a été modifiée avec la promulgation de la Lettre apostolique du Pape François du 11 juillet 2013, sur la juridiction des autorités juridiques de l'Etat de la Cité du Vatican en matière criminelle, en particulier l'article 3, de la loi n. VIII, qui traite spécifiquement du crime de torture. Tandis que la mise en œuvre de cette loi de base dans le droit pénal de l'Etat de la Cité du Vatican concerne d'une certaine façon différents articles de la Convention, il est bon d'en mentionner quelques-uns directement. Quant à l'article 1 de la Convention, la nouvelle législation de l'Etat de la Cité du Vatican intègre, pratiquement mot pour mot, la définition de torture et la punition cruelle et inhumaine comme indiquée et, donc, de facto, répond à l'article 4 de la Convention par son intégration dans le code pénal et l'établissement de peines appropriées pour de tels délits. Le paragraphe 6 du même article 3 de la loi modifiée n. VIII reformule effectivement l'article 15 de la Convention, interdisant l'utilisation de toute déclaration faite en conséquence de la torture comme preuve. Les amendements de la loi IX, également modifiée en juillet 2013, éclaire particulièrement les questions en matière de crimes, dans ou à l'extérieur du territoire de l'Etat, de la juridiction, de l'extradition et des sentences de condamnation. Les modifications procédurales et législatives cherchent à mettre en œuvre les principes contenus dans la Convention contre la torture dans les articles 3, 5 et 8. On peut souligner en particulier le développement de la question de l'extradition et de son refus de la part du Saint-Siège si la requête vient d'un Etat qui pratique la torture ou la peine de mort.

La quatrième partie du Rapport initial, sur l'affirmation de l'interdiction de la torture et d'autre traitement cruel, inhumain ou dégradant dans les enseignements et les activités du Saint-Siège, fait référence à la large gamme de documents, proclamations, publications, programme de radio et télévision par lequel le Saint-Siège s'adresse activement non seulement aux adeptes de la foi catholique, mais aussi à la communauté internationale et à toutes les personnes de bonne volonté. Il convient de souligner, au vu du nombre de confusions, que le Saint-Siège n'a aucune juridiction, telle que ce terme est compris dans l'article 2.1 de la Convention, sur les membres de l'Eglise catholique. Le Saint-Siège souhaite réaffirmer que les personnes sont sous la juridiction des autorités légitimes du pays dans lequel elles vivent et sont ainsi soumis à la loi domestique et à ses conséquences. Les autorités d'Etat sont obligées de protéger et, si nécessaire, de poursuivre les personnes qui sont sous leur juridiction. Le Saint-Siège exerce la même autorité sur ceux qui vivent dans l'Etat de la Cité du Vatican conformément à ses lois. Ainsi, le Saint-Siège, dans le respect des principes d'autonomie et de souveraineté des Etats, insiste pour que l'autorité d'Etat, qui a compétence légitime, agisse comme responsable de justice en matière de crimes et d'abus commis par des personnes sous leur juridiction. Ma délégation souhaite souligner que cela n'inclut pas seulement les actes de torture et les autres actes cruels et inhumains, mais aussi tous les autres actes considérés comme des crimes commis par n'importe quel individu qui, malgré son affiliation à une institution catholique, est soumis à l'autorité de son Etat. L'obligation et la responsabilité de promouvoir la justice dans de tels cas revient à la juridiction domestique compétente.


Pour récapituler cette quatrième partie du Rapport, on peut dire que les moyens pris par le Saint-Siège pour mettre en place des mesures législatives, administratives, juridiques ou d'autres mesures de prévention et d'interdiction de la torture et pour éviter qu'à l'avenir ces agissements se répètent sur son territoire, sont nombreux. Cela montre combien le Saint-Siège est désireux de prêter son appui moral et sa collaboration à la communauté internationale, afin de contribuer à l'élimination des recours à la torture, qui est inadmissible et inhumain". 

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